Exécution des décisions de justice
Lorsque le recouvrement amiable a échoué et que votre débiteur n’a pas payé, vous êtes en droit de recourir à l’exécution forcée: processus englobant toutes les mesures de contraintes qu’un créancier impayé va pouvoir diligenter pour obtenir son dû. Le principal acteur de ce recouvrement judiciaire est l’Huissier de Justice qui, en sa qualité d’officier public ministériel, est le seul compétent pour l’exécution forcée des titres exécutoires.
Pour pouvoir engager les poursuites à l’encontre d’un débiteur défaillant, vous devez justifier d’un titre exécutoire. Il s’agit d’un acte revêtu de la formule exécutoire autorisant l’exécution forcée d’une obligation et permettant ainsi au créancier de recourir aux poursuites si le débiteur ne s’acquitte pas spontanément de sa dette (art. 502 CPC).
L’article L.111-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution donne une énumération limitative des différents titres exécutoires https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041398608/
Si vous êtes en possession d’un titre exécutoire, vous êtes en mesure de faire appel à un Huissier de justice pour obtenir le recouvrement de votre créance. La signification du titre exécutoire est le préalable indispensable à toute exécution forcée. En effet, les jugements et autres décisions de justice ne peuvent être exécutés de force contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés (art. 503 CPC).
Enfin, une dernière condition est nécessaire pour la réalisation de l’exécution forcée : le créancier doit être titulaire d’une créance liquide et exigible, constatée dans le titre exécutoire.
La créance est liquide lorsqu’elle est déterminée dans son montant et évaluable en argent, et elle est exigible lorsque son paiement peut être réclamé immédiatement. De plus, la créance doit être certaine, ce qui est le cas lorsqu’elle est constatée dans un titre exécutoire.
Qui paye les frais de l’exécution ?
En principe, c’est la partie qui perd le procès qui est condamnée aux dépens : ce sont les frais occasionnés par la procédure et que la partie perdante doit supporter, sauf décision contraire et motivée du tribunal (art. 696 CPC). Plus précisément, les dépens comprennent toutes les dépenses obligatoires et prévues par la loi pour obtenir et exécuter la décision : les frais afférents aux actes d’Huissier de Justice (assignation, notification, exécution de la décision), les frais d’instruction (expertise, indemnités des témoins), les émoluments des officiers ministériels, la rémunération réglementée des avocats et les droits de plaidoirie (liste fixée par l’art. 695 CPC).
Tous ces frais sont tarifés au niveau national de la même manière pour tous les Huissiers de Justice par l’arrêté du 26 février 2016 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale. (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032115547&categorieLien=id)
D’une manière générale, les frais de l’exécution sont donc à la charge du débiteur qui a été condamné par un jugement définitif.
Par ailleurs, dès qu’il lui confie le dossier, l’Huissier de Justice peut demander au créancier une provision qui lui permettra de couvrir les premiers frais de procédure.
En cas de succès, cette provision sera restituée au créancier. Mais en cas d’échec de la procédure, la provision sera partiellement ou totalement perdue par le créancier étant donné que les frais n’auront pas été recouvrés sur le débiteur.
Les seuls frais qui resteront à la charge du créancier en cas de réussite seront, les honoraires de recouvrement dus au titre d’un droit proportionnel dégressif. Il s’agit d’un intéressement au recouvrement des créances pour l’Huissier de Justice à proportion des sommes effectivement recouvrées. Ces honoraires ne sont pas dus pour les créances alimentaires et prud’homales.
Comment l’Huissier de Justice va-t-il exécuter ?
Si le débiteur d’une obligation ne s’exécute pas volontairement et immédiatement, l’Huissier de Justice dispose de différents moyens de contrainte pour le forcer à s’exécuter.
Le Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit les différentes saisies pouvant être mises en œuvre par l’Huissier de Justice :
L’exécution et les différentes formes de saisies :
- La saisie-attribution
- La saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières
- La saisie des rémunérations
- La saisie-vente
- Les saisies de véhicules terrestres à moteur
- Il en existe 2 sortes :
- La saisie-appréhension
- La saisie immobilière
L’exécution et les différentes formes de saisies :
Lorsque la décision de justice ne bénéficie pas de l’exécution provisoire, il est possible, s’il existe des raisons susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, de procéder à différentes saisies conservatoires (sur compte bancaire, sur le mobilier) mais aussi à des sûretés judiciaires (hypothèque, nantissement de parts sociales, nantissement de fonds de commerce).
Ces mesures conservatoires ont principalement pour but d’éviter que le débiteur n’organise son insolvabilité.